Décision du Bureau : 8.COM 3.BUR 6.2

Le Bureau,

  1. Rappelant l’article 23 de la Convention et le chapitre I.1 des Directives opérationnelles concernant l’inscription d’éléments du patrimoine culturel immatériel sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et le chapitre I.4 concernant les critères d’admissibilité et de sélection des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document ITH/13/8.COM 3.BUR/6 ainsi que la demande d’assistance préparatoire soumise par l’Ouganda,
  3. Prend note que l’Ouganda a demandé une assistance pour un montant de 10 000 dollars des États-Unis pour élaborer une candidature l’o’di, musique madi de la lyre arquée, sur la Liste de sauvegarde urgente. La population madi des districts d’Adjumani et de Moyo situés au nord-ouest de l’Ouganda utilise une lyre arquée à cordes pincées appelée o’di pour enseigner aux jeunes les origines du peuple madi ou pour flatter et courtiser les femmes. Jouée par les aînés, souvent lors des funérailles, pour accompagner des chants pratiqués en solo ou en groupe, cet instrument sert également à mettre en garde contre les calamités de la vie. La viabilité de la pratique liée à l’o’di est menacée, principalement à cause de la diminution du nombre de musiciens, qui a suivi l’émigration forcée du peuple madi en 1979 ; à l’heure actuelle, seuls six musiciens jouent de cet instrument dans la région. Une organisation non gouvernementale locale, « Art for Peace and Community Development » sera chargée d’élaborer le dossier de candidature sous l’autorité générale du Ministère ougandais de l’égalité des sexes, du travail et du développement social ;
  4. Décide, sur la base des informations fournies dans le dossier 00890, que la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles.
Les points forts de la demande résident dans le fait que les activités prévues reflètent les préoccupations des praticiens, des aînés du peuple madi, de la communauté au sens large ainsi que des associations culturelles locales et des agents de développement communautaire des districts concernés, leur consentement à participer à l’élaboration d’un dossier de candidature ayant été obtenu avant le dépôt de la demande (critère A.1) ;

Les fonds seront utilisés principalement pour organiser des réunions de consultation, recueillir de la documentation photographique et des enregistrements vidéo, et élaborer un projet de dossier de candidature. Bien qu’ambitieux, le calendrier fait état d’activités bien planifiées et réalisables pour l’élaboration du dossier de candidature (critère A.3). L’État demandeur prend en charge 49 % du coût des activités proposées (critère A.5) ; il ne manque à ses obligations dans le cadre d’aucun de ses précédents contrats avec l’UNESCO (critère A.7) ;

  1. Félicite les efforts déployés par l’État partie pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel d’un groupe particulièrement touché par les conflits politiques, et ce en concertation avec une organisation non gouvernementale locale ;
  2. Encourage l’État partie à renforcer la capacité des communautés à sauvegarder la pratique en question en expliquant la finalité et le mécanisme de la Convention de 2003 lors des consultations.
  3. Approuve, en tant qu’organe autorisé, la demande d’assistance préparatoire 00890 pour un montant de 10 000 dollars des États-Unis ;
  4. Demande au Secrétariat de parvenir à un consensus avec la partie requérante sur les détails techniques de l’assistance préparatoire, y compris un calendrier révisé.

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